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Nouveau Brunswick Boissons Alcoolisés
**L’information contenue dans le document intitulé Lignes directrices catégorielles relatives à l’affichage (les Lignes directrices) n’est fournie qu’à titre de référence et ne constitue pas un avis légal ou professionnel, ni même une opinion d’aucune sorte. Nous recommandons aux lecteurs de prendre l'avis de leur propre conseiller juridique quant à l’interprétation de l’information contenue aux présentes, incluant, sans toutefois s’y limiter, l’interprétation de la législation en vigueur ou de toute question de droit spécifique. L’AMCA ne justifie ni ne garantit la qualité, la précision ou l’intégralité de l’information fournie. De plus, l’information contenue dans les Lignes directrices provenant de tiers, incluant sans toutefois s’y limiter la législation gouvernementale, ne devrait pas être considérée comme étant précise, opportune ou propre à répondre à un besoin précis. Somme toute, les lecteurs devraient prendre l’avis d’un conseiller juridique au sujet des interprétations et des applications justes des lois avant d’entreprendre une campagne publicitaire ou de l’accepter.
Télécharger le PDF Régie par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick. - Tous les établissements licenciés doivent se conformer aux exigences en matière de publicité du New Brunswick Regulation 90-10 et des articles 142(1) et 142(2) du Liquor Control Act.
- Un détenteur de permis ne doit pas :
- annoncer, démontrer ou afficher un message publicitaire qui fait état ou qui donne l’impression que l’alcool sera remis gratuitement;
- encourager les gens d’âge mineur à consommer de l’alcool, ou leur en faire la promotion;
- montrer des scènes familiales où on y ferait usage d’alcool de quelque manière que ce soit, incluant la présence de groupes d’adultes accompagnés par des enfants;
- faire référence de quelque façon que ce soit à des gens d’âge mineur;
montrer des scènes de fête où l’alcool serait utilisé de manière excessive ou immodérée; - dire que l’alcool peut être consommé de toutes les façons ou dans tous les lieux interdits par les lois fédérales, provinciales ou municipales;
- donner l’impression que la consommation d’alcool est nécessaire ou utile pour
- obtenir tout statut social, tout succès professionnel, toute popularité ou pour fuir ses problèmes personnels;
- prétendre ou attribuer à l’alcool, seul ou mélangé, des propriétés ou des vertus vivifiantes, nutritives, diététiques, curatives, sédatives ou stimulantes;
- présenter une publicité contenant l’endossement personnel ou implicite d’une boisson alcoolisée par une personne, un personnage ou un groupe qui pourrait être un modèle pour des gens d’âge mineur en raison de ses exploits, de sa réputation ou de sa présence dans les médias.
- Les fabricants de boissons alcoolisées qui utilisent la publicité peuvent :
- faire référence à la marque de commerce, au nom de la marque, aux étiquettes de bouteille et aux recettes;
- utiliser des slogans et la description écrite du produit ou de la marque d’alcool;
- annoncer dans tous les médias et sous n’importe quelle forme;
- attirer l’attention sur le produit ou sur une ou plusieurs marques de boisson;
- utiliser son nom d’entreprise ou son produit dans une publicité pour et au nom d’un événement ou d’une cause qui n’est pas une campagne de promotion des ventes (ex. : un relais);
- annoncer en collaboration avec un propriétaire de salon, de salle à manger ou autre détenteur de permis, sur les lieux ou à l’extérieur de l’établissement licencié.
- Ne peuvent pas :
- traiter de l’usage et de la consommation de l’alcool de façon générale;
- annoncer une boisson alcoolisée en lien avec un détenteur de permis pour une occasion spéciale, un club licencié ou la brasserie interne d’un établissement licencié;
- exposer, publier ou afficher une publicité insinuant que l’alcool est gratuit.
- Ceci n’inclut pas les promotions faites par la Société des alcools du Nouveau-Brunswick.
- Les détaillants de boissons alcoolisées peuvent :
- exposer, publier ou afficher des publicités annonçant des activités telles que les brunches au champagne, les brasseries en plein air ou les vins et fromages ou d’autres activités ou événements semblables;
- exposer ou afficher toute publicité ou tout avis concernant l’alcool par le biais d’une affiche électrique ou lumineuse, une ruse, un dispositif, ou toute sorte de panneaux destinés à être vus par le public;
- exposer ou afficher tout panneau ou toute affiche contenant les mots « bar », « bar-room », « saloon », « spirits » ou « liquor » ou des mots de même nature;
- présenter des verres, des barils, des robinets de fût, des bouteilles et les produits, mais ne peuvent pas présenter la marque spécifique à une distillerie, un brasseur ou un vignoble;
- annoncer en collaboration avec un détenteur de permis de fabrication, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements licenciés.
- Ne peuvent pas :
- exposer, publier et afficher un message insinuant que l’alcool est fourni gratuitement;
- annoncer un produit, directement ou indirectement, en collaboration avec le détenteur d’un permis pour une occasion spéciale.
Pour obtenir tous les détails, visitez le site : http://www.gnb.ca/0276/liquor/pdf/lin0500-e.pdf Date des dernières modifications : novembre 2000 Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : septembre 2009
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