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Ontario Élections

**L’information contenue dans le document intitulé Lignes directrices catégorielles relatives à l’affichage (les Lignes directrices) n’est fournie qu’à titre de référence et ne constitue pas un avis légal ou professionnel, ni même une opinion d’aucune sorte. Nous recommandons aux lecteurs de prendre l'avis de leur propre conseiller juridique quant à l’interprétation de l’information contenue aux présentes, incluant, sans toutefois s’y limiter, l’interprétation de la législation en vigueur ou de toute question de droit spécifique. L’AMCA ne justifie ni ne garantit la qualité, la précision ou l’intégralité de l’information fournie. De plus, l’information contenue dans les Lignes directrices provenant de tiers, incluant sans toutefois s’y limiter la législation gouvernementale, ne devrait pas être considérée comme étant précise, opportune ou propre à répondre à un besoin précis. Somme toute, les lecteurs devraient prendre l’avis d’un conseiller juridique au sujet des interprétations et des applications justes des lois avant d’entreprendre une campagne publicitaire ou de l’accepter.

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Régie par la Loi sur le financement des élections de l'Ontario

  • La publicité politique se définit comme une publicité sur tout support radio, télévisé, imprimé, électronique ou de tout autre type ayant pour objectif de favoriser ou de s'opposer à un parti enregistré quel qu'il soit ou à l'élection d'un candidat enregistré.
  • Une telle publicité ou une telle annonce est autorisée à contenir le nom du candidat et/ou du parti politique, à inclure une photo du candidat et/ou le logo du parti, mais ne doit comprendre ni slogan, ni mot d'ordre, ni aucune formulation faisant la promotion du candidat ou du parti enregistré ou s'opposant à un autre candidat ou parti enregistré, comme : « Rejoignez une équipe gagnante, « Agissez pour la pérennité d'un gouvernement de qualité », « Notre candidat est le plus qualifié », etc.
  • Limites dans le temps
    Pour toutes les élections, il existe une période d'interdiction de publicité la veille et le jour du scrutin.
  • Les élections partielles et les élections générales font l'objet d'une période d'interdiction supplémentaire commençant 22 jours avant le jour du scrutin et se terminant à minuit 2 jours après le jour du scrutin.
  • Aucune restriction publicitaire en termes de période d'interdiction ne s'applique aux activités de collectes de fonds ou de campagnes et de conventions de désignation organisées dans une circonscription, relativement aux déclarations de candidature contestées en ce qui concerne le parrainage des candidats officiels d’un parti, sous réserve que le contenu de la publicité soit conforme avec les lignes directrices qui précèdent.
  • Limites concernant les tarifs
  • Au cours d’une campagne électorale, une personne ou une personne morale doit exiger d’un parti, d’une association de circonscription, d’un tiers ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi, ou de toute personne, toute personne morale ou tout syndicat agissant avec le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat, un tarif, quel que soit le support, identique au tarif exigé pour une quantité d’espace publicitaire équivalent ou de temps équivalents au cours de cette période.

    Autorisation de publicité politique
  • Toute publicité politique, quelle qu'en soit la forme, devra mentionner le nom de l'association de circonscription enregistrée, du parti politique enregistré, du tiers enregistré, de la personne, de la corporation ou du syndicat autorisant la publicité politique.

Pour consulter l'intégralité de la Loi sur le financement électoral de l'Ontario, visitez le site :
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90e07_f.htm

 
Date des dernières modifications : 2007
Date de la dernière mise à jour de l'AMCA : novembre 2009

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